Chronique de la censure ordinaire I

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«  Je m’inquiète pour le jour où, dans dix ou quinze ans, ma fille me demandera : Papa, tu faisais quoi quand ils ont censuré la liberté de la presse sur internet ? »

Mike Godwin

Commencer un article en citant l’inventeur du point Godwin, ça fait toujours plaisir, ça remet les choses dans leur contexte : sur Internet, on peut tout dire avec beaucoup de facilité. Durant les premières années d’Internet, la rareté des ordinateurs personnels et le faible débit faisaient que peu de personnes diffusaient de l’information ou en lisaient sur la toile. Mais depuis l’avènement du haut débit et des blogs, la  facilité de publier du contenu a rapidement attiré l’ attention des pouvoirs publics, qui ont repris une fâcheuse tendance réprimée depuis la fin de l’ORTF : la censure des contenus.

La censure, c’ est le fait d’utiliser une relation de puissance ou de domination pour modifier le contenu d’une publication (au sens large) destinée au public. La censure apparaît souvent à trois niveaux : du pouvoir exécutif vers un contenu qui lui déplaît (le déplaisir pouvant être politique ou moral), d’ un pouvoir économique pour protéger un intérêt, et enfin du pouvoir judiciaire pour protéger l ’ordre public. Et  ces trois types de censure peuvent se recouper.

Le premier type de censure s’illustre, par exemple, par le licenciement d’un humoriste qui aurait tenu des propos ne plaisants pas à l’ exécutif, et c’ est encore  plus simple quand le dit humoriste travaille pour le service public. Rappelons-nous les affaires Porte/Guillon en 2010. Le second type se retrouve, par exemple sur FacebookTM, lorsqu’un contenu est supprimé par la firme, généralement pour éviter une quelconque responsabilité devant  les tribunaux. C’ est au troisième type de censure que nous allons nous intéresser ici, la censure légale pour protéger l’ordre public.

Avant tout, il ne faut pas crier haro sur le baudet sans prendre le temps de réfléchir. En effet, ce type de censure, sous une forme subtile, peut ne pas être dérangeant et apporter une certaine forme de protection. Le  fait qu’un journal soit interdit de parution pour cause de diffamation, ou d’ incitation à la haine, n’ est pas problématique dans le principe  (tout dépendra de la façon dont est mise en place cette censure).

Mais là où les choses sont plus problématiques, c’ est lorsque non seulement tout contenu peut être censuré, et qu’ en plus, il n’ existe pas de procédure judiciaire garantissant le respect de la liberté d’expression. C ’est ce qui s’est passé dans l’histoire qui va vous être narrée.

censure

Il était une fois un dessinateur de bandes dessinées sur le web, qui s’ appelait Pirate Sourcil. Il publie sur son blog des histoires misent en BD, souvent d’humour noir. Et il se trouve qu’un beau jour de novembre 2011, il reçoit la visite des gendarmes de la plateforme PHAROS, une division de la Gendarmerie spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité. Que reproche-t-on au dessinateur ? Une plainte aurait été déposée contre une de ses histoires (une histoire de petite culotte, à voir ci-contre). Les gendarmes le menacent alors de poursuites judiciaires et obtiennent finalement l’ auto-censure de la dernière page de l’histoire par le dessinateur.

Rien que là, si on analyse la situation, c’ est déjà anormal. Voir illégal. En effet, la Gendarmerie invoque une potentielle illégalité de l’histoire (sans doute sous couvert d’incitation à la pédophilie, ou de représentation de contenu pédophile) pour forcer la censure du contenu gênant. Mais ce contenu n’ est pas illégal, puisqu’ aucun juge ne s’est  prononcé sur la question. De plus, les gendarmes n’ont en aucun cas le droit de demander le retrait en échange d’une absence de poursuites  pénales, seul le Procureur de la République peut à la rigueur le faire. Nous nous retrouvons donc avec un contenu « jugé » illégal par la Gendarmerie, qui de facto fait appliquer son « jugement ». Cet acte représente d’ailleurs à coup sûr une violation de la liberté de la presse vis-à-vis de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés Fondamentale (dite Convention Européenne des Droits de l’Homme).

Et la  beauté de la chose est que par le chantage même, aucune poursuite ne sera engagée contre l’auteur le privant de son droit à  se défendre.

Et la censure continue. En février 2012,  à la demande du Procureur de la République, la police judiciaire perquisitionne le matériel du dessinateur et le convoque pour  l’auditionner. Il récupérera son matériel le lendemain, car à la grande surprise de la maréchaussée, il ne détient pas les vidéos des fêtes d’anniversaire surprises d’Émile Louis, ni les snuff movies personnels de Guy Georges et Francis Heaulme. Et oui, en fait, c’ est juste un dessinateur, ni un pédophile violent, ni un tueur en série. Accordons toute fois le bénéfice du doute à la police, avec l’histoire incriminée  on pouvait avoir des doutes, non ? Non ? La gendarmerie et le parquet  auraient-ils fait un excès de zèle ? Surtout qu’ en sus de l’histoire initialement censurée, on lui demande d’ en enlever quatres autres (voir pages 32 et 33), après la première histoire incriminée. Et encore une fois, aucun juge ne s’est prononcé sur le caractère légal ou non de ces  œuvres, le chantage s’est encore fait sans base légale. Il est normal pour l’artiste de ne pas résister ici, puisque les éléments censurés ne sont qu’ à la marge de ce qu’il publie, qu’un procès coûte cher en temps et en énergie et qu’ en plus, il existe toujours une possibilité, même infime, de perdre. Mais il est outrageant, affligeant même, de voir que les représentant du pouvoir judiciaire (puisque le procureur, officiellement, dépend de l’autorité judiciaire bien qu’il soit sous les ordres indirects de l’Exécutif) se dérobent à la loi pour se rendre eux-mêmes les instigateurs de la censure. Cette censure s’est faite qui plus est sans l’aide de la LOPPSI 2 dont la nécessité nous était pourtant assurée pour combattre les méchants pédophiles ! La loi ne fait donc qu’ entériner des pratiques illégales.

La  censure donc, peut prendre des formes variées, et peut n’ avoir aucun but politique premier, comme c’ est le cas ici. Mais cette censure au nom de la moralité publique semble d’ un autre âge, et démesurée.

Elle est d’ailleurs ostensiblement illégale, et intervient de facto sans décision judiciaire. C’est d’ ailleurs cela qui est mauvais dans la  LOPPSI, puisque dans cette loi qui généralise et légalise ce procédé de chantage, le procureur peut demander la fermeture d’un site internet, et c’ est le propriétaire du site qui doit saisir le juge administratif  pour protester contre cette fermeture. Or, dans la majorité des cas, même  si le contenu n’ est pas illicite, la personne ne prendra pas la peine d’engager une procédure. La censure judiciaire gagnera donc dès qu’ elle se mettra en place.

C’est une liberté importante, fondamentale même, qui à travers cet exemple est bafouée. De plus, on touche à la problématique plus générale de la neutralité du réseau internet. Et c’ est à nous, citoyens, qu’il incombe de lutter pour conserver cette liberté. Et cette dernière en cache une autre. Car, si ici on traite de censure artistique, c’ est en fait un contrôle des mœurs qui est exercé. Dès 1762, dans Du contrat social, Rousseau évoque les mœurs comme « la véritable constitution de l’État » dont dépendent « le succès de toutes les autres politiques ». Et il faut ici approuver le philosophe. En effet, en censurant un élément qui peut sembler à première vu banal, c’ est l’imagination, la créativité, qui sont tuées dans l’ œuf. Or ce sont les germes des mouvements de contestation, puisque contester un système en place revient à la remettre en cause en imaginant et en concevant un système qui serait meilleur.

Alors, pour répondre à Godwin, nous ne dirons rien à nos enfants. Car nous ne laisserons pas cette censure de l’internet arriver. Nous veillerons, et agirons car ce n’ est pas que la liberté de la presse sur internet qui est en cause, mais l’ imagination créatrice qui permet la contestation !

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